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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des ‎repas, denrées ou boissons à consommer sur place)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des ‎repas, denrées ou boissons à consommer sur place)


Dans les restaurants et pour les boissons servies à l'occasion des repas, les documents prévus aux articles 2 et 3 peuvent être remplacés par une carte mise à la disposition de la clientèle et comportant les prix de l'ensemble des prestations offertes.

Cette carte peut être un document distinct du menu et le cas échéant, peut être inscrite de façon lisible au dos du menu.