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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des ‎repas, denrées ou boissons à consommer sur place)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des ‎repas, denrées ou boissons à consommer sur place)


Les cartes et menus doivent comporter, pour chaque prestation, le prix ainsi que la mention "boisson comprise" ou "boisson non comprise" et, dans tous les cas, indiquer pour les boissons la nature et la contenance offerte.