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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des ‎repas, denrées ou boissons à consommer sur place)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des ‎repas, denrées ou boissons à consommer sur place)


Dans les établissements servant des repas, les menus ou cartes du jour doivent être affichés à l'extérieur, de manière apparente et directement lisible du public, pendant toute la durée du service et au moins à partir de onze heures trente pour le déjeuner et de dix-huit heures pour le dîner.

A l'intérieur de ces établissements, des menus ou cartes identiques à ceux qui sont affichés à l'extérieur doivent être mis à la disposition de la clientèle.