Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place)
A l'extérieur de l'établissement, les exploitants sont tenus d'afficher de manière visible et lisible les prix, pratiqués au comptoir et en salle, des boissons et denrées offertes, les plus couramment servies, énumérées ci-après et nommément désignées :
- la tasse de café noir ;
- un demi de bière à la pression ;
- un flacon de bière (contenance servie) ;
- un jus de fruit (contenance servie) ;
- un soda (contenance servie) ;
- une eau minérale plate ou gazeuse (contenance servie) ;
- un apéritif anisé (contenance servie) ;
- un plat du jour ;
- un sandwich.
La dénomination et les prix doivent être indiqués par des lettres et chiffres d'une hauteur minimale de 1,5 cm.