Article 68, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 68, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)
Le ministre chargé des télécommunications dispose de la faculté d'implanter le long des voies ferrées de la S.N.C.F. les équipements nécessaires à l'établissement de lignes de télécommunications.
Ces équipements ne doivent pas nuire à l'exploitation du chemin de fer et doivent satisfaire aux normes techniques de sécurité définies par le ministre chargé des transports, la S.N.C.F. entendue.
Les modalités techniques et financières selon lesquelles ces équipements sont surveillés, entretenus, et le cas échéant utilisés par la S.N.C.F. pour ses propres besoins sont réglées par convention passée entre le ministre chargé des télécommunications, au nom de l'Etat, et la S.N.C.F..
Les personnels des services techniques de l'administration des télécommunications ont accès aux gares et voies ferrées pour les besoins de leur service. Ils doivent se conformer aux règles sur la police et l'exploitation du chemin de fer.
La S.N.C.F. peut construire, entretenir et utiliser des lignes de télécommunications pour ses besoins propres. La construction de ces lignes est soumise à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, qui approuve leur tracé, et leur utilisation donne lieu aux redevances d'usage applicables aux services publics. Ces lignes ne peuvent en aucun cas être utilisées par des tiers.
L'exploitation des lignes de chemin de fer nouvelles, ou nouvellement électrifiées, ne doit pas nuire aux installations de télécommunications existantes situées hors du domaine géré par la S.N.C.F. et au voisinage de ces lignes.
Une convention passée entre le ministre chargé des télécommunications, au nom de l'Etat, et la S.N.C.F. fixe les modalités d'études, de mise en place, et de financement des équipements de protection des installations de télécommunications situées hors du domaine géré par la S.N.C.F..