Article 67, annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 67, annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)
Dans le cadre des missions prévues à l'article 62, ou lorsqu'elle intervient en qualité de mandataire de Réseau ferré de France pour des opérations d'investissement sur le réseau ferré national, la SNCF n'a pas, vis-à-vis de Réseau ferré de France, la qualité d'entreprise extérieure au sens des articles R. 237-1 et suivants du code du travail ; elle assure le rôle d'entreprise utilisatrice vis-à-vis des entreprises auxquelles elle fait appel.
La SNCF désigne notamment le coordonnateur en matière de sécurité et de santé pour les opérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus et entrant dans le champ d'application des articles L. 235-3 et suivants du code du travail.