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Article 64, annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 64, annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)


Une convention pour l'exercice des missions effectuées, en application du présent titre, par la SNCF pour le compte de Réseau ferré de France est conclue entre les deux établissements publics ; elle est soumise aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget avant signature. A défaut d'opposition motivée d'un de ces ministres dans un délai d'un mois après cette soumission, cette convention est réputée approuvée. Les modifications significatives qui lui sont apportées donnent lieu à la même procédure d'approbation.

Cette convention fixe :

- les conditions d'exécution des missions énumérées à l'article 62, ainsi que de celle relative à la constatation, par les agents assermentés de la SNCF, des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public de Réseau ferré de France, prévue au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 précitée ;

- les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions, les échéances des paiements et les modalités d'ajustement de cette rémunération en fonction des caractéristiques réellement constatées ;

- les hypothèses faites en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques du réseau ;

- les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité fixés à la SNCF ;

- les programmes de gros entretien et de grosses réparations ;

- les modalités du suivi de l'exécution de ces missions, avec notamment des indicateurs de performance et de qualité.

La convention peut prévoir, en tant que de besoin, la conclusion de conventions particulières de durée adaptée pour l'exécution des différentes missions confiées à la SNCF en application de l'article 62.