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Article 64, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 64, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

La S.N.C.F. est tenue, à la demande du ministre chargé des transports, d'assurer la desserte des ports maritimes et de navigation intérieure publics dans des conditions compatibles avec leur aménagement et leur bonne exploitation.
Les modalités d'établissement, d'exploitation, et le cas échéant de modification, d'extension ou de suppression des voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure exploitées par la S.N.C.F. sont réglées par convention passée entre l'établissement public et l'autorité chargée de la gestion du port, dans des conditions définies par les ministres chargés des transports et des ports en accord avec l'établissement public.
Les règles d'exploitation applicables aux voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure à la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges sont prorogées jusqu'à la conclusion des conventions prévues à l'alinéa précédent.
Les tarifs applicables au transport des marchandises, et le cas échéant, des voyageurs, sont fixés conformément aux dispositions du titre I du présent cahier des charges.
Les taxes et contributions auxquelles sont soumis les terrains occupés par ces voies ferrées et leurs annexes, à l'exclusion de ceux des voies publiques et des terre-pleins du port, et les taxes et contributions auxquelles sont soumis les bâtiments et magasins nécessaires à l'exploitation de ces voies, sont à la charge de la S.N.C.F..