Article 63, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 63, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)
La S.N.C.F. établit, ou fait établir, et exploite des voies-mères d'embranchement destinées à desservir les embranchements particuliers ou les emplacements qu'elle concède ou qu'elle loue à des tiers.
Les voies-mères d'embranchement appartiennent au réseau ferré national.
Elles peuvent être construites par la S.N.C.F. aux frais de tiers ou moyennant leur participation dans des conditions déterminées par les parties. Les voies ferrées construites par des tiers pour desservir des embranchements particuliers, ou les voies ferrées appartenant à des tiers et qui desservent de tels embranchements peuvent également être remises avec leurs terrains d'assiette à l'établissement public dans des conditions déterminées par les parties. Les prix et conditions applicables au transport des marchandises sur les voies-mères d'embranchement résultent des tarifs établis ou des contrats particuliers conclus conformément aux dispositions du titre I du présent cahier des charges.
Les conditions techniques et financières d'entretien, d'exploitation et le cas échéant de modification, d'extension ou de suppression des voies-mères d'embranchement peuvent être réglées par convention entre la S.N.C.F., les propriétaires des embranchements particuliers et les concessionnaires ou locataires raccordés à la voie mère concernée, et le cas échéant, les collectivités territoriales et les organismes publics ou privés intéressés.
Les conditions techniques, juridiques et financières d'établissement et d'exploitation des embranchements particuliers raccordés au réseau ferré national sont arrêtées entre la S.N.C.F. et les propriétaires des embranchements.