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Article 57, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 57, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Le budget, les prévisions analytiques, et le compte de gestion de l'infrastructure définis aux articles précédents sont arrêtés par le conseil d'administration de la S.N.C.F. avant le 1er décembre de l'année précédant celle de l'exercice concerné.
Ils peuvent être modifiés en cours d'année selon les mêmes procédures.
Le budget est soumis à approbation selon les modalités de droit commun applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.