Article 54, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 54, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)
La Société nationale des chemins de fer français établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice suivant.
L'état prévisionnel comporte, outre le compte prévisionnel global de résultat, un compte prévisionnel de résultat par activité, un programme physique et financier d'investissement et un plan de financement.
Les contributions versées au titre des missions de service public exercées dans le cadre des activités de transport de voyageurs figurent séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent être affectées à d'autres activités.