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Article 54, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 54, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)


La Société nationale des chemins de fer français établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice suivant.

Cet état prévisionnel des recettes et des dépenses comporte :

- un compte prévisionnel de résultat ;

- un programme physique et financier d'investissement ;

- un plan de financement.