Articles

Article 52, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 52, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Avant de prendre les décisions correspondantes, la S.N.C.F. communique à la région les modifications qu'elle prévoit d'apporter à la consistance générale des services ferroviaires de voyageurs non conventionnés, situés dans le ressort de la région, dans la mesure où ces modifications affectent de façon significative le service rendu aux usagers régionaux. Cette information est assurée au moins quatre mois avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des modifications en cause.
Lorsque la modification prévue concerne l'ouverture ou la fermeture d'une ligne, la S.N.C.F. en informe la région, les départements et les communes concernés au moins six mois avant la date d'entrée en vigueur du projet d'ouverture ou de fermeture.
Lorsque la modification prévue concerne la création ou la suppression d'une gare ou d'un point d'arrêt, la S.N.C.F. en informe la région, les départements et les communes concernés au moins trois mois avant la date d'entrée en vigueur du projet [*délai minimum*].
La S.N.C.F. précise les délais dans lesquels les observations des collectivités doivent être effectuées pour que ses projets puissent être éventuellement modifiés. Ces délais doivent, autant que possible, tenir compte du calendrier de fonctionnement des organes de ces collectivités.
Lorsque la S.N.C.F. envisage d'apporter des modifications substantielles aux services de marchandises, elle en informe les collectivités territoriales concernées.