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Article 45, annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur depuis le (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 45, annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur depuis le (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)


Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional, les services régionaux assurant des liaisons inscrites au plan régional des transports donnent lieu à la signature de conventions entre la Société nationale des chemins de fer français et les régions. Chacune de ces conventions définit la consistance, les conditions d'exploitation et de financement des services relevant de la compétence régionale.

Les conditions d'exploitation fixées par ces conventions doivent être conformes au présent cahier des charges, ainsi qu'aux exigences techniques de sécurité définies par le ministre chargé des transports.

Ces conventions précisent si la tarification applicable aux services régionaux est identique à celle applicable aux services nationaux, ou si sont applicables des dispositions tarifaires spécifiques aux liaisons conventionnées, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec la structure tarifaire d'ensemble de la S.N.C.F..

Les conventions d'exploitation sont renouvelées selon une périodicité et dans des conditions qu'elles fixent, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional.