Article 42, annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 42, annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)
Lorsque la sécurité du pays est menacée et que des troupes ou du matériel militaire doivent être dirigés d'urgence vers l'un des points du territoire national desservi par le chemin de fer, la S.N.C.F. est tenue de mettre sans délai l'ensemble de ses moyens de transport à la disposition de l'Etat, sur la demande du Président de la République, ou du Premier ministre, ou du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports.
Les charges imposées, le cas échéant, à la S.N.C.F. en application du présent article sont évaluées d'un commun accord entre le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget. Leur montant est remboursé à l'établissement public dans des conditions arrêtées par ces ministres. La S.N.C.F. est consultée sur l'évaluation de ces charges et sur les conditions de leur remboursement.