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Article 36, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 36, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

La S.N.C.F. établit dans le cadre du contrat plan le programme pluriannuel des investissements nécessaire à la réalisation des objectifs fixés par le contrat.
Au sein de ce programme, les investissements d'infrastructures d'intérêt national peuvent justifier l'octroi de dotations en capital de l'Etat dont le montant est alors fixé dans le contrat de plan. Celui-ci définit parallèlement les investissements d'infrastructures d'intérêt national qui comprennent notamment les constructions de lignes nouvelles et les électrifications. Les projets unitaires, dont le montant excède un certain seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à l'approbation de celui-ci sur la base d'un dossier indiquant la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et leur rentabilité économique et sociale.
Les programmes d'investissement de la S.N.C.F. sont examinés par le conseil de direction du F.D.E.S., conformément aux textes en vigueur.