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Article 35, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 35, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Les concours financiers de l'Etat à la S.N.C.F. prévus aux articles 30, 31, 32, 33 ainsi qu'à l'article 67 font l'objet d'une évaluation dans le compte prévisionnel de résultat de la S.N.C.F. de chaque exercice.
Le versement de la contribution prévue à l'article 67 est effectué annuellement conformément à l'évaluation faite par la S.N.C.F. en application du premier alinéa du présent article, et de valeur premier jour du deuxième semestre civil.
Les versements des contributions prévues aux articles 30 et 31 sont effectués par acomptes trimestriels égaux au quart des évaluations faites par la S.N.C.F. en application du premier alinéa du présent article, et de valeur premier jour du trimestre civil.
Les versements des contributions prévues aux articles 32, 33 et 34 sont effectués par acomptes mensuels, égaux au douzième des évaluations faites par la S.N.C.F. en application du premier alinéa du présent article, et de valeur premier jour du mois.
Lorsque les montants définitifs de ces différentes contributions ont été arrêtés, les versements en régularisation sont effectués selon le cas par l'Etat ou la S.N.C.F., de valeur 31 décembre de l'exercice suivant l'exercice concerné.