Article 33, annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 33, annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée, la participation de l'Etat aux services d'intérêt régional prévue à l'article 28 se traduit par le versement à la SNCF d'une contribution globale.
Le montant est fixé de manière à équilibrer financièrement ces services. Son mode d'évolution doit, d'une part, prendre en compte les objectifs d'aménagement du territoire et refléter l'évolution des coûts propres à ces services, d'autre part, inciter au développement du trafic et à l'amélioration de la productivité, et enfin tenir compte de l'évolution du niveau et de la structure des tarifs des services nationaux.
Pour chacune des collectivités territoriales régionales, la S.N.C.F. établit un compte faisant apparaître les charges et les produits des services d'intérêt régional non conventionnés ; les produits, inscrits à ce compte, incluent une fraction de la contribution globale définie par application du présent article, déduction faite de la part de celle-ci afférente aux services régionaux conventionnés déterminée selon les principes exposés à l'article 46.