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Article 33, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 33, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

La participation de l'Etat aux services d'intérêt régional prévue à l'article 28, se traduit par le versement, à la S.N.C.F. d'une contribution globale. Chaque contrat de plan fixe, pour sa première année, le montant de celle-ci.
Le montant est fixé pour la première année du premier contrat de plan de manière à équilibrer financièrement ces services. Le contrat de plan fixe également son mode d'évolution, qui doit, d'une part, prendre en compte les objectifs d'aménagement du territoire et refléter l'évolution des coûts propres à ces services, d'autre part, inciter au développement du trafic et à l'amélioration de la productivité, et enfin tenir compte de l'évolution du niveau et de la structure des tarifs des services nationaux.
Pour chacune des collectivités territoriales régionales, la S.N.C.F. établit un compte faisant apparaître les charges et les produits des services d'intérêt régional non conventionnés ; les produits, inscrits à ce compte, incluent une fraction de la contribution globale définie par application du présent article, déduction faite de la part de celle-ci afférente aux services régionaux conventionnés déterminée selon les principes exposés à l'article 46.