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Article 28, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 28, annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Le concours financier apporté par l'Etat au fonctionnement et au développement de la S.N.C.F. repose sur les principes suivants :
- l'harmonisation des conditions d'exploitation des différents modes de transport ;
- la contribution du transport ferroviaire à la vie économique et sociale de la nation, à l'aménagement équilibré du territoire et au développement régional, notamment en vue de la mise en oeuvre progressive du droit au transport.
Parallèlement, ce concours financier tient compte des responsabilités spécifiques confiées à l'entreprise en matière d'infrastructures et des objectifs d'assainissement progressif de sa situation financière. Il l'incite à développer ses activités ainsi qu'à améliorer sa gestion, sa productivité et ses résultats financiers.
Le concours de l'Etat comprend en conséquence les différentes contributions suivantes :
- la contribution aux charges de retraite, versée au compte retraites ;
- la contribution aux charges d'infrastructure ;
- la contribution associée aux tarifs sociaux mis en oeuvre par la S.N.C.F. à la demande de l'Etat ;
- la contribution à l'exploitation des services d'intérêt régional ;
- le concours exceptionnel prévu à l'article 38.
Il comprend également la contribution aux charges correspondant aux besoins de la défense du pays visée à l'article 67.
L'Etat peut apporter par ailleurs des dotations en capital pour concourir au financement des investissements d'intérêt national définis à l'article 36.