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Article 27-2, annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 27-2, annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)


La SNCF est tenue, à la demande du ministre chargé des transports, d'assurer la desserte des ports maritimes et de navigation intérieure publics dans des conditions compatibles avec leur aménagement et leur bonne exploitation.

Les conditions de desserte des voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure exploitées par la SNCF sont réglées par convention passée entre l'établissement public et l'autorité chargée de la gestion du port, dans des conditions définies par les ministres chargés des transports et des ports en accord avec l'établissement public.

Des conventions entre la SNCF et Réseau ferré de France prévoient, dans le respect des dispositions de l'article 5 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, les modalités de répartition des taxes et contributions auxquelles sont soumis les terrains occupés par ces voies ferrées, leurs annexes et les bâtiments nécessaires à leur exploitation, à l'exclusion des voies publiques et des terre-pleins des ports.

Les règles d'exploitation applicables aux voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure à la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges sont prorogées jusqu'à la conclusion des conventions prévues au deuxième alinéa.

Les tarifs applicables au transport des marchandises, et, le cas échéant, des voyageurs, sont fixés conformément aux dispositions du présent titre.