Article 9, annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 9, annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)
Les trains de voyageurs doivent contenir des places en nombre suffisant pour faire face aux besoins normaux du trafic. Ces places peuvent consister en places debout pour les trajets à courte distance. La S.N.C.F. prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins des usagers sur les liaisons qu'elle dessert, lors des pointes de trafic quotidiennes et hebdomadaires.
Elle peut toutefois limiter l'accès à certains trains désignés.