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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)

Le croisement à niveau, en tréfonds, ou en sursol, d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle n'ouvre droit, au profit de la Société nationale des chemins de fer français, à aucune indemnité à caractère domanial pour la partie de l'installation de croisement située à la verticale de la voie ferrée.
Au cas où, dans une agglomération, l'ouvrage emprunte longitudinalement une ligne du réseau ferré national, ou croise celle-ci, et où il en résulte une diminution, sans limite de durée, des possibilités d'utilisation du domaine public ferroviaire, l'utilisation du sursol ou du tréfonds de ce domaine fait l'objet d'un transfert de gestion, à titre onéreux, à l'Etat, ou d'une cession à la collectivité territoriale intéressée, selon les procédures définies à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus.
Les dépendances du domaine ferroviaire situées de part et d'autre de la voie ferrée, qui sont distraites définitivement de ce domaine pour la réalisation de l'ouvrage de croisement, sont transférées en gestion à l'Etat ou cédées à la collectivité territoriale intéressée, selon les procédures définies à l'alinéa précédent.
Les dispositions qui précèdent sont applicables, réciproquement, dans le cas du croisement à niveau, en tréfonds, ou en sursol, d'une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle.
En cas d'édification en tréfonds ou en sursol du domaine public ferroviaire géré par la Société nationale des chemins de fer français de tout autre ouvrage qu'une voie de communication publique, ayant le caractère de domanialité publique, l'utilisation de ce tréfonds ou de ce sursol fait l'objet d'un transfert de gestion, à titre onéreux, à l'Etat, ou d'une cession à la collectivité territoriale intéressée, selon les procédures définies à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus.