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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)

Au cas où un service de l'Etat devient gestionnaire ou affectataire de l'immeuble considéré, l'indemnité due à la Société nationale des chemins de fer français, égale à la valeur vénale de celui-ci, est fixée par le directeur des services fiscaux. Le procès-verbal de remise de l'immeuble au nouveau service gestionnaire ou affectataire est établi dans les formes prévues à l'article 9.
En cas de cession à une collectivité locale ou à la région, le prix de cession, égal à la valeur vénale de l'immeuble considéré, est fixé par le directeur des services fiscaux.
En cas de cession par la Société nationale des chemins de fer français à un autre acquéreur, le prix de cession est au moins égal à la valeur vénale fixée par le directeur des services fiscaux.