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Article 11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)

Article 11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)


Le préfet consulte les services de l'Etat de son département. Si, dans un délai de deux mois à compter de la notification des intentions d'aliénation ou d'échange de la Société nationale des chemins de fer français, il est saisi par un département ministériel d'une demande d'incorporation au domaine public que celui-ci gère ou d'une demande d'affectation, il invite la Société nationale des chemins de fer français à surseoir à son projet.

" Le préfet met en oeuvre l'une des procédures domaniales prévues aux articles R. 1 ou R. 82 à R. 89 du code du domaine de l'Etat. L'autorisation d'incorporation prévue à l'article R. 1 ou les arrêtés d'affectation prévus aux articles R. 81 à R. 89 du même code doivent être publiés dans le délai de deux mois qui court à compter de l'expiration du délai de deux mois ci-dessus.