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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)

Les biens immobiliers détenus par la Société nationale des chemins de fer français qui dépendent du domaine privé dont elle assure la gestion et qui ne sont pas affectés à la poursuite de ses missions peuvent être aliénés ou échangés par elle et à son profit.
Lorsque la Société nationale des chemins de fer français envisage d'aliéner ou d'échanger un de ces biens, elle en avise le commissaire de la République, le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire et demande au directeur des services fiscaux de formuler un avis sur la valeur vénale du bien concerné.
Le commissaire de la République consulte les services de l'Etat de son département. Si, dans un délai de deux mois à compter de la notification des intentions d'aliénation ou d'échange de la Société nationale des chemins de fer français, il est saisi par un département ministériel d'une demande d'incorporation au domaine public que celui-ci gère ou d'une demande d'affectation, il invite la Société nationale des chemins de fer français à surseoir à son projet.
Le commissaire de la République met en oeuvre l'une des procédures domaniales prévues aux articles R. 1 ou R. 82 à R. 89 du code du domaine de l'Etat. L'autorisation d'incorporation prévue à l'article R. 1 ou les arrêtés d'affectation prévus aux articles R. 81 à R. 89 du même code doivent être publiés dans le délai de quatre mois qui court à compter de l'expiration du délai de deux mois ci-dessus.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur aura été faite par la Société nationale des chemins de fer français du projet d'aliénation ou d'échange, le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la commune font connaître à la Société nationale des chemins de fer français leurs intentions à l'égard de l'immeuble dont l'aliénation est envisagée.
Si aucun département ministériel n'a, dans le délai de deux mois qui lui est imparti, demandé l'incorporation ou l'affectation de l'immeuble, l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la commune dispose, pour autoriser l'acquisition, d'un délai de quatre mois qui court à compter de l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent.
Si un département ministériel a demandé dans le délai de deux mois l'incorporation ou l'affectation de l'immeuble, mais n'a pas donné suite à cette demande dans les quatre mois suivants, le conseil régional, le conseil général ou le conseil municipal disposent d'un délai supplémentaire de deux mois pour autoriser l'acquisition.
Si les procédures prévues aux alinéas précédents n'ont pas été effectuées en temps utile, la Société nationale des chemins de fer français peut aliéner ou échanger l'immeuble considéré.