Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)
Les biens immobiliers affectés par la Société nationale des chemins de fer français au service public du transport ferroviaire et aménagés spécialement à cette fin font l'objet d'une décision de classement dans le domaine public ferroviaire géré par l'établissement, prononcée par le ministre chargé des transports.
Toutefois, l'autorisation d'incorporation accordée en vertu des 1° et 2° de l'article 7 vaut classement de l'immeuble considéré dans le domaine public ferroviaire géré par la Société nationale des chemins de fer français.