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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)

La Société nationale des chemins de fer français procède elle-même aux acquisitions de biens immobiliers après avoir consulté le directeur des services fiscaux dans les conditions fixées par les articles R. 4, premier alinéa, R. 6, R. 7, R. 8 et R. 9 du code du domaine de l'Etat et recueilli l'avis de la commission des opérations immobilières compétente, dans les conditions fixées par les articles R. 10, R. 14 à R. 17, R. 20 et R. 21 du code du domaine de l'Etat.

La Société nationale des chemins de fer français est investie, pour l'exécution des missions qui lui incombent, de tous les droits que la loi confère à l'administration pour l'acquisition de terrains par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Lorsque le prix d'acquisition excède un chiffre fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine, la Société nationale des chemins de fer français informe le ministre chargé des transports de son projet.

La Société nationale des chemins de fer français communique au ministre chargé des transports, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers qu'elle a acquis l'année précédente.