Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)

La Société nationale des chemins de fer français fixe elle-même, dans le cadre des procédures prévues aux articles 2 et 3, le montant des redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature du domaine public ferroviaire qu'elle gère, en faisant application, s'il en existe, des tarifs fixés sur le plan national par des textes réglementaires pour certaines catégories d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat.
Le directeur des services fiscaux est consulté sur les conditions financières de l'occupation par des services de l'Etat du domaine géré par la Société nationale des chemins de fer français, lorsque le montant global de la redevance est au moins égal à un chiffre fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine.