L'implantation sur le domaine public ferroviaire des lignes et canalisations de service public, notamment des ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique, de gaz combustible, d'hydrocarbures et d'eaux potables ou usées est réglée par convention passée entre la Société nationale des chemins de fer français et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur, dans la mesure, en ce qui concerne les dispositions réglementaires, où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article.
Sous réserve des dispositions réglementaires particulières à l'implantation le long des voies ferrées des équipements nécessaires à l'établissement de lignes de télécommunication, l'occupation du domaine public ferroviaire ou du domaine privé gérés par la Société nationale des chemins de fer français, par des services de l'Etat, est réglée par convention conclue entre l'établissement public et l'administration dont relève le service demandeur.
A défaut d'accord, la décision est prise par arrêté du préfet.