Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français)
La Société nationale des chemins de fer français communique chaque année au ministre chargé du domaine un état des immeubles dont elle assure la gestion. Cet état tient lieu du relevé prévu par l'article R. 52 du code du domaine de l'Etat.