Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-831 du 19 juillet 1978 RELATIF AUX PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORTS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-831 du 19 juillet 1978 RELATIF AUX PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORTS)
Pour les titulaires de licences de catégories et de classe en vigueur avant les modifications apportées par le présent décret, les dispositions ci-après sont applicables :
1° La validité des licences de classe B est étendue à tout le territoire national.
Les titulaires de ces licences disposent d'un délai de six mois pour justifier du versement du cautionnement correspondant à la nouvelle validité de leurs licences ou de la constitution d'une caution d'un montant équivalent donné par une banque ou un établissement financier enregistré par le Comité consultatif du secteur financier.
2° Les licences délivrées antérieurement à la publication du présent décret pour traiter des envois d'une catégorie déterminée de marchandises (denrées périssables) permettent de traiter indistinctement des envois des deux catégories.
3° Les licences qui permettent d'exercer les activités définies aux paragraphes a et b de l'article 1er du décret n° 61-679 du 30 juin 1961 modifié, délivrées antérieurement à la publication du présent décret, seront soumises pour leur renouvellement aux dispositions du paragraphe b, 3e alinéa, de l'article 6 dudit décret tel que modifié ci-dessus.