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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-831 du 19 juillet 1978 RELATIF AUX PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORTS)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-831 du 19 juillet 1978 RELATIF AUX PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORTS)


Pour les titulaires [*commissionnaires de transport*] de licences de catégories et de classe en vigueur avant les modifications apportées par le présent décret, les dispositions ci-après sont applicables :

1° La validité des licences de classe B est étendue à tout le territoire national.

Les titulaires de ces licences disposent d'un délai de six mois pour justifier du versement du cautionnement correspondant à la nouvelle validité de leurs licences ou de la constitution d'une caution d'un montant équivalent donné par une banque ou un établissement financier enregistré par le conseil national du crédit. 2° Les licences délivrées antérieurement à la publication du présent décret pour traiter des envois d'une catégorie déterminée de marchandises (denrées périssables) permettent de traiter indistinctement des envois des deux catégories.

3° Les licences qui permettent d'exercer les activités définies aux paragraphes a et b de l'article 1er du décret n° 61-679 du 30 juin 1961 modifié, délivrées antérieurement à la publication du présent décret, seront soumises pour leur renouvellement aux dispositions du paragraphe b, 3e alinéa, de l'article 6 dudit décret tel que modifié ci-dessus.