Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))
Il est institué, par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques, une caisse de garantie à laquelle les commissionnaires de transports titulaires des licences visées à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'adhérer.
La caisse recevra le produit d'un prélèvement sur les commissions ou sur les recettes, qui sera fixé par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques. Le règlement de la caisse de garantie est soumis à l'approbation du ministre des travaux publics et des transports ; il fixera, notamment, les garanties assurées par la caisse et, en particulier, pour ce qui concerne le recouvrement des créances du Trésor et le paiement des sommes dues aux transporteurs.
Lorsque la caisse se refuse à donner sa garantie à un commissionnaire de transports, le ministre des travaux publics et des transports décide s'il y a lieu d'accorder ou de maintenir la licence [*retrait*]. Celle-ci est alors accordée dans des conditions qui seront fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus.