Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))
Des arrêtés du ministre des travaux publics et des transports fixeront les règles de délivrance de nouvelles licences visées à l'article 2 ci-dessus [*commissionnaire de transport*] aux personnes physiques ou morales ne satisfaisant pas aux dispositions prévues aux article 15 et 16 [*garanties de moralité - conditions de nationalité*] ainsi que les conditions de délivrance des licences visées à l'article 4 et des autorisations visées à l'article 5 [*dépôt de colis à expédier - activité de dépositaire*].