Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))
Tout transitaire remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 ci-dessus [*garanties de moralité - nationalité française*] et justifiant qu'il fait, à la date de publication du présent décret, exécuter, en son nom propre et sous sa responsabilité, des transports intérieurs de marchandises en provenance ou à destination des départements ou territoires d'outre-mer ou de l'étranger pourra obtenir la licence B visée à l'article 6.