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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))


Toute personne physique ou morale qui, remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 ci-dessus [*garanties de moralité - nationalité française*] exerce, à la date de la publication du présent décret, sous couvert de titres réguliers, une des activités [*commissionnaires de transport*] visées aux paragraphes a et b de l'article 1er portant sur des marchandises autres que des denrées périssables recevra une licence visée au 1° de l'article 2.

Toute personne physique ou [*personne*] morale qui, remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 ci-dessus, exerce, à la date de la publication du présent décret, sous couvert de titres réguliers, une des activités visées aux paragraphes a et b de l'article 1er portant sur des denrées périssables recevra une licence visée au 2° de l'article 2.

Dans les deux cas, cette licence sera une licence B ou une licence A, selon que les activités exercées comme il est dit ci-dessus sont ou non limitées à une circonscription de groupement professionnel routier.

La licence spéciale visée au 3° de l'article 2 ci-dessus sera délivrée à toute personne physique ou morale qui, remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 14, exerce, à la date de publication du présent décret, sous couvert de titres réguliers, l'activité visée au paragraphe c de l'article 1er.