Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))
I - Les tarifs des opérations visées aux paragraphes a et c de l'article 1er ci-dessus sont approuvés par le ministre des travaux publics et des transports, selon la procédure fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
II - En ce qui concerne les opérations visées au paragraphe b de l'article 1er ci-dessus, les prix de transport facturés à ses clients par un commissionnaire de transport doivent respecter la réglementation des tarifs des transports routiers de marchandises.
Le commissionnaire est rémunéré par une commission calculée sur le prix payé par le client et dont le pourcentage maximal est fixé par arrêté du ministre des transports.
Le montant net versé au transporteur par le commissionnaire ne peut être inférieur [*montant minimum*] au tarif minimal réglementaire convenu entre le comité national des commissionnaires de transport et le comité national routier dans un protocole déposé au ministère des transports. A défaut d'accord entre ces deux organismes, le pourcentage de commission est fixé par arrêté ministériel.
Toutefois, pour les commissionnaires assurant à des transporteurs une activité régulière par un contrat répondant aux conditions fixées par un arrêté du ministre des transports les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux transports effectués conformément à ce contrat.
Dans tous les cas, le prix payé par le client doit être porté à la connaissance du transporteur.
III - Pour les opérations visées à l'article 3 ci-dessus, le courtier de fret perçoit une commission qui ne peut être supérieure à 5 p. 100 du prix payé au transporteur, pour le transport [*calcul - pourcentage*].
IV - Les prix des opérations des dépositaires de colis visées à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.