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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))


I - Les tarifs des opérations visées aux paragraphes a et c de l'article 1er ci-dessus sont approuvés par le ministre des travaux publics et des transports, selon la procédure fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.

II - En ce qui concerne les opérations visées au paragraphe b de l'article 1er ci-dessus, les prix de transport facturés à ses clients, par un commissionnaire de transport, doivent respecter la réglementation des tarifs des transports publics routiers.

Le commissionnaire est rémunéré par une commission calculée sur le prix payé par le client et dont le pourcentage maximal sera fixé par arrêté du ministre des travaux publics et des transports. Le montant net versé par le commissionnaire au transporteur ne peut être inférieur au tarif minimal réglementaire du transport diminué de 10 p. 100 [*calcul - pourcentage - montant minimum*].

Toutefois, pour les commissionnaires assurant à des transporteurs une activité régulière par un contrat répondant aux conditions fixées par un arrêté du ministre des travaux publics et des transports, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux transports effectués conformément à ce contrat.

Dans tous les cas, le prix payé par le client doit être porté à la connaissance du transporteur.

III - Pour les opérations visées à l'article 3 ci-dessus, le courtier de fret perçoit une commission qui ne peut être supérieure à 5 p. 100 du prix payé au transporteur, pour le transport [*calcul - pourcentage - montant maximum*].

IV - Les prix des opérations des dépositaires de colis visées à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.