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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))


Il est institué une chambre de discipline des commissionnaires de transport dont les membres sont élus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, par les titulaires des licences visées à l'article 2 ci-dessus. Le règlement de la chambre de discipline est soumis à l'approbation du ministre des travaux publics et des transports. Le directeur des transports terrestres est représenté à ses réunions. Elles est appelée à donner son avis sur les retraits prévus à l'article 10, paragraphe b ci-dessus, des licences visées à l'article 2.