Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))
Les licences [*de commissionnaire de transport - de courtier de fret*] mentionnées aux articles 2 et 4 ci-dessus et les autorisations [*de dépôt - colis à expédier - dépositaire*] visées à l'article 5 peuvent être retirées à titre temporaire ou définitif :
a) Selon le cas, par le préfet de la région où est établi le siège [*social*] de l'entreprise [*autorité compétente*] lorsque la licence a été délivrée par le ministre ou par le préfet du département qui a délivré la licence ou l'autorisation si le cautionnement prévu à l'article 9 ci-dessus n'a pas été constitué ou reconstitué dans le délai fixé : le retrait sera alors maintenu jusqu'au jour où l'intéressé apportera la justification de la constitution ou de la reconstitution du cautionnement.
b) Par le ministre chargé des transports :
En cas d'abandon total de l'exploitation pendant une durée d'un an ;
En cas de faillite ou de condamnation à une peine infamante ;
Lorsque les conditions de nationalité cessent d'être remplies ;
Lorsque les conditions de moralité cessent d'être remplies ;
En cas d'inobservation des obligations à l'égard de la caisse de garantie prévue à l'article 19 ci-après ;
En cas d'infractions graves ou répétées à la réglementation ou de manquement à la probité.
Dans les trois derniers cas, la décision est prise après avis du comité consultatif prévu au paragraphe b de l'article 6 ci-dessus.
S'il s'agit d'un retrait définitif la décision est prise après avis du comité consultatif prévu au paragraphe b de l'article 6 ci-dessus.
S'il s'agit d'un retrait définitif la décision est prise après avis du conseil supérieur des transports, le comité consultatif entendu.