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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))


Les licences [*de commissionnaire de transport - de courtier de fret*] visées aux articles 2 et 4 ci-dessus et les autorisations [*dépôt de colis à expédier - dépositaire*] visées à l'article 5 peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif :

a) Par le préfet du département où est établi le siège [*social*] de l'entreprise dans le cas où le cautionnement prévu à l'article 9 ci-dessus n'aurait pas été constitué ou reconstitué dans le délai fixé ; le retrait sera alors maintenu jusqu'au jour où l'intéressé apportera la justification de la constitution ou de la reconstitution du cautionnement ;

b) Par le ministre des travaux publics et des transports, après avis du conseil supérieur des transports [*autorités compétentes*] :

En cas de faillite ou de condamnation à une peine infamante.

Lorsque les conditions de moralité, de compétence professionnelle ou de nationalité cessent d'être remplies ;

En cas d'inobservation des obligations à l'égard de la caisse de garantie prévue à l'article 19 ci-après ;

En cas d'abandon total de l'exploitation pendant une durée d'un an.