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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))


Le titulaire d'une licence [*de commissionnaire de transport*] visée à l'article 2 ci-dessus est tenu de justifier de la constitution, à la caisse des dépôts et consignations, d'un cautionnement en espèces dont le montant est fixé par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques.

L'arrêté interministériel susvisé pourra fixer une réduction du cautionnement au profit des commissionnaires de transport qui sont adhérents aux groupements prévus à l'article 40 (par. C) du décret du 14 novembre 1949 modifié : dans ce cas le cautionnement pourra être remplacé par une caution d'un montant équivalent donnée par une banque ou un établissement financier enregistré par le conseil national du crédit.

La justification de la constitution du cautionnement devra être produite près du préfet du département où est établi le siège [*social*] de l'entreprise dans le mois qui suit la délivrance de la licence ou de l'autorisation [*délai*].

Le cautionnement constitue, dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé au premier alinéa du présent article, la garantie des obligations imposées par la réglementation relative à la coordination et à l'harmonisation des transports.

Le cautionnement devra être reconstitué, dans les quinze jours [*délai*] qui suivent le prélèvement qui aurait été opéré d'office, notamment en cas de non-paiement des sommes dues par suite de l'application de la sanction.