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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))


Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus :

a) Aucune licence n'est exigée pour l'exécution d'une des opérations prévues à l'article 1er et à l'article 3 [*commissionnaire de transport - courtier de fret*], lorsque cette opération ne porte que sur des transports routiers ne sortant pas d'une des zones de camionnage visées à l'article 29 (3°) du décret du 14 novembre 1949 modifié ;

b) Les entreprises assurant les services réguliers prévus à l'article 32 du décret du 14 novembre 1949 modifié peuvent, sans licence, réexpédier, à leur destination finale, des marchandises dont le transport a emprunté ces services ;

c) Une entreprise de transport public routier peut, sans licence, soit remettre exceptionnellement, à un autre transporteur public routier, des marchandises qu'elle a elle-même transportées sur une partie du parcours, en vue de leur acheminement sur leur destination finale [*transporteurs successifs*], soit utiliser, pour faire face à une pointe de trafic, un véhicule exploité par u, autre transporteur public routier :

d) Une entreprise de déménagement peut, sans licence, soit confier des opérations de déménagement, y compris le transport, à une autre entreprise de déménagement, soit réunir exceptionnellement plusieurs déménagements dans un même cadre dont elle confie le transport à une autre entreprise de déménagement.