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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))


a) Les licences et autorisations mentionnées aux articles 2, 4 et 5 [*commissionnaire de transport - courtier de fret - dépositaire*] ci-dessus ne peuvent être attribuées qu'à des personnes :

Présentant les garanties de moralité nécessaires ;

Justifiant, sous réserve des dispositions prises en application, du traité instituant la Communauté économique européenne, qu'elles ont la nationalité française, celle-ci s'entendant, pour les personnes morales, de leur siège [*social*] et de leurs dirigeants. Les personnes étrangères, autres que celles qui ont la nationalité d'un pays membre de la Communauté économique européenne, peuvent cependant recevoir des licences ou des autorisations si elles ressortissent à un pays accordant un régime de réciprocité aux personnes françaises [*conditions d'attribution*].

b) Les licences mentionnées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus sont délivrées pour une période probatoire de deux ans [*durée*].

Pendant cette période et indépendamment des cas de retrait des licences prévus à l'article 10 ci-dessous le ministre chargé des transports peut, en cas d'urgence, suspendre ces licences avec effet immédiat pour une durée maximum de deux mois.

A l'issue de la période probatoire, les licences concernées peuvent être validées pour une période de dix ans après avis d'un comité consultatif dont la composition est fixée par le ministre chargé des transports et après examen des conditions d'exercice de la profession par l'entreprise pendant la première période.

c) Les licences et autorisations mentionnées aux articles 2, 4 et 5 ci-dessus, si elles sont délivrées par les préfets, le sont pour une durée de dix ans dès leur attribution.

d) Le titulaire d'une licence ou d'une autorisation en obtient le renouvellement à l'expiration de la durée de validité s'il continue à remplir les conditions définies au paragraphe a du présent article et après examen des conditions d'exercice de la profession par l'entreprise au cours des deux dernières années.

S'il s'agit d'une licence délivrée par le ministre chargé des transports, l'avis du comité consultatif est demandé.

e) Les licences et les autorisations sont personnelles et incessibles. En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle licence ou autorisation en se soumettant aux conditions fixées par le présent article.

L'ancienne licence ou l'ancienne autorisation est alors restituée à l'administration et annulée.