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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))


Les licences visées aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus sont de deux types dénommés A et B.

La licence A permet d'exercer les activités indiquées à l'article 1er dans les départements [*objet*].

La licence B permet d'exercer les activités suivantes :

a) Groupage du départ d'un point situé dans une région délimitée par la licence ;

b) Affrétement de camions automobiles pour des transports dont l'un au moins des points terminaux est situé dans ladite région ;

c) Exploitation de bureaux de ville dans ladite région.

Le titulaire de ces licences doit, avant d'ouvrir un établissement, le déclarer à l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées du département dans lequel cet établissement est situé [*formalités*].

Les licences visées au 3° de l'article 2 sont valables pour la ou les localités qu'elles désignent.

Les licences visées à l'article 4 sont valables pour le département dans lequel elles sont délivrées.

Les autorisations visées à l'article 5 sont valables pour la localité qu'elles désignent.