Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))
Nul ne peut recevoir, en dépôt, des colis à expédier, pour les tenir à la disposition de transporteurs ferroviaires, ou routiers ou de commissionnaires de transport auxquels il a reçu mandat de les remettre, s'il n'est muni d'une autorisation délivrée par le préfet du département dans lequel est établi le siège [*social*] de l'entreprise [*de dépôt - profession de dépositaire - conditions d'exercice - activité réglementée*].
Cette autorisation est valable pour la localité qu'elle désigne.
Toutefois, les dépositaires qui ne remettent des colis qu'à des entreprises de transport public routier de voyageurs ne sont pas soumis aux prescriptions du premier alinéa du présent article.