Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))
Nul ne peut recevoir, en dépôt, des colis à expédier, pour les tenir à la disposition de transporteurs ferroviaires ou routiers ou de commissionnaires de transport auxquels il a reçu mandat de les remettre, s'il n'est muni d'une autorisation délivrée par le préfet du département dans lequel est établi le siège [*social*] de l'entreprise [*de dépôt - profession de dépositaire - conditions d'exercice - activité réglementée*].
Toutefois, les dépositaires qui ne remettent des colis qu'à des entreprises de transport public routier de voyageurs ne sont pas soumis aux prescriptions du premier alinéa du présent article.