Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))
Nul ne peut exercer les activités définies à l'article 1er ci-dessus [*commissionnaire de transports*] s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre chargé des transports [*conditions d'exercice - autorité compétente*]. Cette licence permet d'exercer dans tous les départements. Son titulaire doit, avant d'ouvrir un établissement, le déclarer au directeur départemental de l'équipement du département dans lequel cet établissement est situé [*formalités*].
Toutefois, pour une activité limitée à l'exploitation des bureaux de ville définis au paragraphe c de l'article 1er ci-dessus, une licence délivrée par le préfet du département dans lequel est établi le bureau est suffisante. Cette licence est valable pour la ou les localités qu'elle désigne.