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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))


Nul ne peut exercer les activités définies à l'article 1er ci-dessus s'il n'est muni :

1° Pour des activités portant sur les marchandises autres que les denrées périssables, d'une licence délivrée par le ministre des travaux publics et des transports (1) ;

2° Pour des activités portant sur les denrées périssables, d'une licence spéciale délivrée par le ministre des travaux publics et des transports (1) ;

3° Pour une activité limitée à l'exploitation de bureaux de ville, d'une licence délivrée par le préfet du département dans lequel est établi le bureau (1) ;

autorité compétente