Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-679 du 30 juin 1961 ABROGE ET REMPLACE,SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 13 DU PRESENT DECRET,LE DECRET 521408 DU 19-12-1952 (PROFESSIONS AUXILIAIRES DE TRANSPORT))
Nul ne peut exercer les activités définies à l'article 1er ci-dessus s'il n'est muni [*conditions d'exercice de la profession de commissionnaire de transport*] :
1° Pour des activités portant sur les marchandises autres que les denrées périssables, d'une licence délivrée par le ministre des travaux publics et des transports (1) ;
2° Pour des activités portant sur les denrées périssables, d'une licence spéciale délivrée par le ministre des travaux publics et des transports (1) ;
3° Pour une activité limitée à l'exploitation de bureaux de ville, d'une licence délivrée par le préfet du département dans lequel est établi le bureau (1) ;
[* (1) Aux termes de l'article 2 par. b du décret 146 du 2 février 1969 :
"Les licences B de commissionnaire de transports visées aux articles 2 et 6 du décret susvisé du 30 juin 1961 sont accordées *]autorité compétente[* par le préfet de la région dans laquelle est situé le département du siège de l'entreprise."*]